M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
65. L’agent externe remet le produit de la vente au vendeur dans les 24 heures suivant ce paiement, déduction faite de toute somme due à la Fédération par le vendeur.
Lorsqu’il s’agit d’unités vendues à la suite de leur rachat par la Fédération, il lui remet l’avance de fonds qu’elle a faite pour acquitter le prix de vente de ces unités.
Si des hypothèques mobilières sur le quota étaient publiées, il remet le paiement au vendeur selon les instructions obtenues de ce dernier avec le consentement des créanciers hypothécaires ou à défaut d’un tel consentement, il lui remet un chèque libellé conjointement aux noms du vendeur et des créanciers hypothécaires.
Décision 9103, a. 65; Décision 9445, a. 14; Décision 10591, a. 38; Décision 12004, a. 7; Décision 12518, a. 8.
65. L’agent externe remet le produit de la vente au vendeur dans les 24 heures suivant ce paiement, déduction faite des contributions et des pénalités dues à la Fédération par le vendeur.
Lorsqu’il s’agit d’unités vendues à la suite de leur rachat par la Fédération, il lui remet l’avance de fonds qu’elle a faite pour acquitter le prix de vente de ces unités.
Décision 9103, a. 65; Décision 9445, a. 14; Décision 10591, a. 38; Décision 12004, a. 7.
65. L’agent externe remet le produit de la vente au vendeur dans les 24 heures suivant ce paiement, déduction faite des contributions et des pénalités dues à la Fédération par le vendeur.
Décision 9103, a. 65; Décision 9445, a. 14; Décision 10591, a. 38.
65. Le gestionnaire du système centralisé de vente de quota remet le produit de la vente au vendeur dans les 24 heures suivant ce paiement, déduction faite des contributions et des pénalités dues à la Fédération par le vendeur.
Décision 9103, a. 65; Décision 9445, a. 14.